17 août 2007
Le droit de se marier est un droit fondamental, reconnu et protégé, régi par les articles 144 et suivants su Code Civil. La liberté de mariage est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le fait qu’un étranger soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à son droit au mariage (Conseil Constitutionnel, décision n°2003-484 DC du 20 nov. 2003)
Toute restriction au droit de se marier, notamment en raison de l’origine nationale des futurs époux, est interdite (articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Ainsi, aucune condition de régularité de séjour ne peut être exigée pour se marier.
L’article 9 de la loi du 29 octobre 1981 abroge les dispositions de la loi du 12 novembre 1938 selon lesquelles les étrangers ne pouvaient se marier en France que s’ils avaient obtenu un permis de séjour d’une validité supérieure à un an.
Aucune obligation particulière ne doit être imposée aux étrangers (circulaire du ministère de l’intérieur du 31 août 1982).
L’irrégularité du séjour n’a pas d’incidence sur la célébration du mariage (instruction générale relative à l’état civil).
Les pièces que l’administration peut exiger des futurs époux sont les suivantes :
certificat prénuptial ;
preuve de domicile ;
liste des témoins ;
extrait de l’acte de naissance (extrait et non copie intégrale de l’acte
de naissance) ;
preuve de l’identité : bien qu’aucun texte ne permette d’exiger la
production d’une pièce d’identité, il est d’usage que l’officier d’état
civil en demande une pour vérifier les concordances des identités avec les
pièces d’état civil ; Elle peut être apportée par tous moyens (passeport,
permis de conduire, etc…) ;
certificat de coutume (exigible seulement pour les étrangers) : l’acte de
naissance fourni par l’étranger ne permet pas toujours à l’officier d’état
civil de vérifier que les conditions fixées par le code civil sont remplies.
Il peut alors exiger la production d’un certificat de coutume contenant
l’indication des documents d’état civil qui permettent de connaître avec
exactitude l’état civil de l’intéressé, et notamment l’existence d’une
précédente union. Ce document peut être délivré soit par les autorités de
Etat d’origine (consulat, ministère….) , soit par un juriste français. Le
maire peut refuser de fixer la date de la cérémonie s’il n’est pas en mesure
de procéder à ces vérifications.
Malgré les principes et la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les obstacles au mariage d’un étranger en situation irrégulière sont réels et ont été renforcés depuis la loi du 26 novembre 2003
Le Contrôle et la régularité du séjour
L’officier d’état civil n’a aucune compétence pour contrôler la régularité du séjour des étrangers qui se présentent devant lui pour se marier.
La circulaire du garde des sceaux du 16 juillet 1992, reprise par la circulaire du 17 mai 1994, met en garde les officiers d’état civil contre les risques de condamnations par les tribunaux judiciaires pour atteinte à la liberté de se marier, en cas de retard ou de refus de célébrer un mariage.
Le Conseil constitutionnel(décision précitée) a censuré les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 qui permettaient à l’officier d’état civil de vérifier la condition de régularité de séjour des futurs conjoints et de saisir le procureur et le préfet si l’étranger ne présentait pas de titre de séjour.
Un maire ne peut avoir connaissance de la situation administrative d’un étranger qui souhaite se marier sans outrepasser ses prérogatives. Dès lors , le sans-papiers ne peut pas être poursuivi en justice sur cette base. toutefois, les pratiques ILLEGALES sont fréquentes et la prudence doit rester de mise : avant de se rendre à une convocation des services de police, mieux vaut s’assurer de l’aide d’une association ou d’un avocat.
Depuis le 29 novembre 2003, un contrôle à priori des mariages mixtes a été institué. L’officier d’état civil doit, avant d procéder à la publication des bans, s’être entretenu avec les futurs époux et peut également s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre (il peut estimer l’entretien non nécessaire). L’objectif est de vérifier "l’authenticité de l’intention matrimoniale", c’est à dire le risque de mariage blanc.
L’instruction générale relative à l’état civil ainsi que l’article 175-2 du Code civil prévoient que l’officier d’état civil peut saisir le procureur de la république lorsqu’il y a des " indices sérieux" (retard dans la constitution du dossier, trace de coups, interprète entre les époux…) de "mariage blanc" (c’est à dire un mariage sans s le consentement nécessaire des époux)
Si l’officier d’état civil saisit le procureur de la république , il doit en informer les époux. le procureur peut surseoir à la célébration du mariage pour enquête pendant au plus deux mois avant de statuer.
Un délit de mariage de complaisance, mais aussi d’organisation ou de participation à un mariage de complaisance , a été créé et est assorti de lourdes sanctions (5 ans de prison et 30 000 euros d’amende, 10 ans et 750 000 euros d’amende si l’infraction est commise en bande organisée).
Il existe des moyens de recours contre le refus de célébrer des mariages et contre les pratiques illégales des mairies (sommation interpellative, assignation devant le juge des référés pour voie de fait). par ailleurs , les dispositions légales discriminatoires et attentatoires à la liberté des étrangers peuvent être contestées sur le fondement des articles 12 et 14 de la Convention précitée .
Le concours d’un avocat et le soutien d’une association peuvent être particulièrement utiles pour rédiger ces recours.
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